عن أبي هُرَيْرة وزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما أنه سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قالَ ابنُ شِهابٍ: «ولا أَدري، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ».
Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut questionné à propos de la sentence à appliquer à la femme esclave qui fornique alors qu’elle n’a jamais été mariée.
Il répondit (sur lui la paix et le salut) qu’elle devait être fouettée moitié moins de fois que la femme libre, c’est-à-dire : cinquante coups de fouet, en référence à la parole d’Allah, Exalté soit-Il : {(...Si, une fois mariées, elles commettent l’adultère, alors la peine à leur appliquer sera la moitié de celle qui est prévue pour une femme de condition libre.)} [Coran : 4/25] Si elle récidive, elle devra encore être fouettée cinquante coups, en espérant que cela la dissuade de commettre à nouveau ce grand péché.
Et si elle recommence une troisième fois, c’est-à-dire que le fouet n’a pas permis de la faire renoncer, qu’elle ne s’est pas repentie à Allah, Exalté soit-Il, et que le maître craint désormais le scandale, qu’il la fouette encore une fois puis qu’il la vende. Même au plus bas prix, ne serait-ce que celui d’une corde bon marché. En effet, il n’y a aucun bien dans le fait qu’elle reste tout comme il n’y a aucun espoir qu’elle se remette à court terme dans le droit chemin.
Il est donc préférable de l’éloigner et d’éviter ainsi qu’elle ne provoque un mal encore plus grand dans la demeure où elle habite.
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