عن عَبْدُ الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ ، فأعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وعَتَقَ عليه العَبْدُ ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».
Lorsque quelqu'un détient une part (même minime) d'un esclave, homme ou femme, et qu'il l'affranchit de celle-ci, l'esclave n'est affranchit que proportionnellement à cette part. Si celui qui a procédé à l'affranchissement de sa part est aisé (de sorte qu'il puisse racheter la part de son associé), il procède à l'affranchissement total de l'esclave, c'est-à-dire de sa part et de celle de son associé.
Dès lors, on regarde la valeur qu'a la part de son associé sur le marché et il lui en donne la valeur. S'il est dans la difficulté et ne peut payer la part de son associé, ce dernier ne doit subir aucun tort. Dans ce cas, l'esclave sera affranchit de la part du premier tandis que la part de son associé restera en esclavage.
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