عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu obligatoire l’aumône de rupture du jeûne (« Zakât al-Fiṭr ») pour chaque musulman qui possède un surplus de sa nourriture journalière et qui équivaut à une mesure d’un « Ṣa’ ». En effet, chaque individu musulman qu’il soit adulte ou jeune, homme ou femme, personne libre ou esclave, doit s’acquitter d’un « Ṣa’ » de dattes ou d’orge.
Cette aumône de rupture du jeûne est une preuve de la générosité et du réconfort des riches musulmans apportés aux pauvres et aux nécessiteux. Par conséquent, l’aumône de rupture du jeûne (« Zakât al-Fiṭr ») a été imposée au responsable et tuteur de la famille qui subvient aux besoins des membres se trouvant à sa charge parmi les femmes, les enfants et les esclaves.
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