عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثَّيِّب أحقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكر تُسْتَأمَر، وإذْنُها سُكُوتها».
Ce hadith indique que la femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur à propos du consentement, en ce sens que son tuteur ne peut la marier qu'après qu'elle le lui ait permis verbalement. Par contre, en ce qui concerne la femme vierge pubère, son tuteur doit lui demander la permission pour la marier. Et son silence vaut consentement car il fait office d'approbation et il est formellement interdit de la contraindre.
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