عن علقمة، والأسود، قالا: أُتِيَ عبد الله في رجل تَزوجَ امرأة ولم يَفرض لها، فتُوفي قبل أن يَدخل بها، فقال عبد الله: سَلُوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرا - قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، «لها كمَهْرِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراث، وعليها العِدَّة»، فقام رجل، من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها بِرْوَع بنت وَاشِقٍ تزوجت رجلا، فمات قبل أن يَدخل بها، «فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِثل صَداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّة» فرفع عبد الله يَديْهِ وكبَّر.
Ce hadith indique qu’après le décès de son mari, une fois le contrat de mariage conclu, la femme a le droit à la dot. Ceci, même s'il n'y a eu ni consommation de mariage, ni isolement [avec elle] et que le montant de la dot n'a pas été mentionné. En effet, dans ce cas, l'épouse a droit à une dot similaire à celle des femmes de son entourage. De même, le hadith prouve qu'elle doit obligatoirement observer la période de viduité puisque le contrat de mariage a été conclu.
Donc, si son mari vient à décéder, l'épouse doit respecter une période de viduité et de deuil, même s'il n'y a eu ni consommation de mariage, ni isolement des époux. Elle a également le droit d'hériter de lui car elle a été son épouse sous sa responsabilité.
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