عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يَمَسَّهَا، فتلك العِدَّةُ، كما أمر الله عز وجل ». وفي لفظ: «حتى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا التي طَلَّقَهَا فيها». وفي لفظ «فحُسِبَتْ من طلاقها، ورَاجَعْهَا عبدُ الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
Abdullâh ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) avait répudié sa femme alors qu'elle était indisposée. Son père en parla au Prophète (sur lui la paix et le salut) qui se mit en colère du fait qu'il l'avait répudiée de façon illicite, contraire à la tradition prophétique.
Il lui donna donc l'ordre de la reprendre et de la garder jusqu'à ce qu'elle soit en état de pureté suite à cette période de règles, puis qu'elle entre dans une autre période de règles et qu'elle soit à nouveau en état de pureté. Après cela, s'il voulait la répudier et ne désirait plus rester avec elle, il devait la répudier avant d'avoir un rapport charnel avec elle. Tel est le délai de viduité qu'Allah a ordonné d'observer pour quiconque désire répudier sa femme.
Les savants divergent au sujet de la validité de la répudiation prononcée à l'encontre d'une femme indisposée, sachant que cette démarche est illicite et contraire à la tradition prophétique. Aussi, l'avis actuellement appliqué est conforme à la version d'Abû Dâwûd, dans laquelle on peut lire : « il l'a renvoyée avec moi et ne l'a pas prise en compte. »
Quant aux textes de la version présente, ils n'énoncent pas de façon claire que la répudiation était valide, ni que celui qui l'a prise en compte était le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Enfin, dans un hadith clair et bien connu, il est dit : « celui dont l'acte n'est pas conforme à notre religion, il sera rejeté » (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).
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