عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسلفون في الثمار: السنة والسنتين والثلاث، فقال: «من أسلَفَ في شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».
Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) émigra à Médine, il constata que ses habitants, qui possédaient habituellement des champs et des arbres fruitiers, pratiquaient le paiement à l’avance. Ils payaient le prix mais ne prenaient possession des fruits qu’après un, deux ou trois ans. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a cautionné cette façon de procéder. Il ne l’a pas considérée comme le fait qu’une personne vende ce qu’elle ne possède pas et qui mène à la duperie.
En effet, le paiement à l’avance est lié au devoir du vendeur et non à des biens précis. De même, le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a enseigné des règles qui concernent ce genre de transaction et qui visent à leur épargner les disputes et les désaccords qui pourraient résulter de la longueur du délai. Il leur a donc dit que celui qui payait en avance devait désigner un volume précis, ou une mesure précise, en fonction des poids et des volumes connus et acceptés par la Religion.
Il doit également fixer un délai précis. Ainsi, si le volume, la mesure et le délai sont prédéfinis, il ne reste plus aucune place pour les désaccords et les conflits et l’acheteur peut récupérer sereinement ce qui lui revient.
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