عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، ومن كل أربعين مُسنة، ومن كل حَالِم دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ».
Mu’âdh ibn Jabal relate que lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) l’a envoyé comme émir et préposé [au prélèvement de] l’aumône légale - ainsi que d’autres tâches - au Yémen, il lui a ordonné de prélever sur les bovins un veau (mâle ou femelle) ayant un an révolu - à titre d’aumône légale - et cela à partir de trente têtes de bovins ; et à partir de quarante têtes de bovins, un veau (mâle ou femelle) ayant deux ans révolus ; et pour chaque personne pubère [non musulmane] et dont la liberté est apparente, qu’elle soit riche ou pauvre, alors celle-ci doit s’acquitter d’un dinar-or en guise d’impôt de capitation.
Le sens voulu, ici, est qu’on prélève un dinar par an auprès de ces personnes au titre d’impôt de capitation. Toutefois, l’estimation (et la mesure) de l’impôt de capitation revient à l’effort personnel de l’imam et celle-ci diverge en fonction de la différence de lieu, de temps, de richesse, de pauvreté. La preuve à ce sujet est que c'est le Prophète (sur lui la paix et le salut) qui a déterminé sa mesure aux habitants du Yémen.
En effet, il a dit à Mu’âdh : « Prélève de chaque personne pubère [non musulmane] un dinar ! » or, la valeur de l’impôt de capitation a augmenté sous [le califat de] 'Umar lorsqu’il l’a déterminé pour les habitants du Châm.
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