الأحزاب · Verset 38 / 73 · Page 423
ۚ ۖ مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا
Maa kaana 'alan nabiyyyi min harajin feemaa faradal laahu lahoo sunnatal laahi fil lazeena khalaw min qabl; wa kaana amrul laahi qadaram maqdooraa
Nul grief à faire au Prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable.
Il n’est pas reproché au Prophète Muħammad de se marier avec l’ex-épouse de son fils adoptif. Bien au contraire, il suit en cela la tradition des prophètes qui l’ont précédé et ne constitue pas une exception. La décision d’Allah de mener ce mariage à son terme et d’abroger l’adoption plénière doit être exécutée sans contestation et le Prophète n’a pas le choix de l’accepter ou de la refuser.
Source : Tafsir Al-Mukhtasar — Centre de Tafsir pour les études coraniques.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière