Indiquez les proches en vie : la part de chaque héritier s’affiche aussitôt, en fraction et en montant, avec sa source dans le Coran et la Sunna.
Indiquez seulement les proches vivants. Les questions suivantes n’apparaissent que si elles peuvent changer le partage.
Fils
Filles
Père — en vie ?
Mère — en vie ?
Des enfants d’un fils décédé ?
Petits-enfants par un fils. Ceux d’une fille n’héritent pas par part fixe.
Des grands-parents en vie ?
Le père de la mère n’hérite pas par part fixe.
Des frères ou sœurs en vie ?
Même s’ils n’héritent pas, deux frères ou sœurs réduisent la part de la mère.
Des neveux, oncles ou cousins du côté du père ?
Ils prennent ce qui reste quand aucun proche plus direct n’existe.
Après frais funéraires, dettes et legs.
Indiquez au moins un proche en vie pour voir le partage.
Ce calcul applique les règles classiques de l’héritage islamique aux proches que vous avez indiqués. Avant tout partage réel, faites-le confirmer par un savant ou un notaire : le droit de votre pays peut différer sur certains points.
On ne partage entre les héritiers que ce qui reste après trois prélèvements, dans cet ordre : les frais d’enterrement, les dettes du défunt, puis ses legs. Le Coran précise à quatre reprises que les parts s’appliquent « après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette », et ʿAlī rapporte que le Prophète ﷺ faisait passer la dette avant le legs. (Coran 4:11 · Coran 4:12 · al-Tirmidhī 2094 · al-Nawawī, Minhāj al-ṭālibīn)
Le legs (waṣiyya) ne peut pas dépasser le tiers de ce qui reste après les dettes — « le tiers, et le tiers c’est beaucoup » — et ne peut pas être fait au profit d’un héritier : « Allah a donné à chacun son droit ; pas de legs pour un héritier », sauf si les autres héritiers l’acceptent après le décès (avis de la majorité des savants selon Ibn Qudāma). C’est le montant restant qu’il faut saisir dans le calculateur. (al-Bukhārī 2742 · Abū Dāwūd 2870 · al-Nawawī, Minhāj al-ṭālibīn · Ibn Qudāma, al-Mughnī)
Le Coran fixe six fractions : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième. Qui reçoit laquelle dépend des autres proches encore en vie : (Coran 4:11 · Coran 4:12 · Coran 4:176 · Ibn Qudāma, al-Mughnī)
Condition : sans / avec enfant ou enfant de fils (Coran 4:12)
Condition : sans / avec enfant ou enfant de fils (Coran 4:12)
Condition : une / deux ou plus, sans fils ; avec un fils : la moitié de la part d’un fils (Coran 4:11 · al-Tirmidhī 2092)
Condition : comme la fille s’il n’y a pas de fille ; 1/6 avec une seule fille (al-Bukhārī 6736 · Ibn Qudāma, al-Mughnī)
Condition : avec un fils / avec des filles seulement / sans descendant (Coran 4:11 · al-Bukhārī 6732)
Condition : avec descendant ou deux frères/sœurs / sinon / avec conjoint et père seuls (Coran 4:11 · jugement de ʿUmar)
Condition : sans mère ; partagé à deux (Abū Dāwūd 2894 · Ibn Qudāma, al-Mughnī)
Condition : une / deux ou plus, sans descendant masculin, père ni frère (Coran 4:176)
Condition : comme la sœur germaine s’il n’y en a pas ; 1/6 avec une seule sœur germaine (Coran 4:176 · Ibn Qudāma, al-Mughnī)
Condition : un / deux ou plus (parts égales, homme ou femme), sans descendant, père ni grand-père (Coran 4:12)
Ce qui reste après les parts fixes revient aux proches parents masculins du côté du père, le plus proche d’abord : « Donnez les parts fixes à ceux qui y ont droit ; ce qui reste revient à l’homme le plus proche ». L’ordre est : fils, fils du fils, père, grand-père, frères germains, demi-frères par le père, leurs fils, oncles paternels, puis leurs fils. À degré égal, le germain passe avant le consanguin. (al-Bukhārī 6732 · Ibn Qudāma, al-Mughnī · Mukhtaṣar Khalīl (malikite))
Les fils, les fils du fils et les frères partagent ce reste avec leurs sœurs, un homme recevant la part de deux femmes. Les sœurs germaines ou consanguines héritent aussi le reste lorsqu’il y a des filles : c’est le jugement du Prophète ﷺ rapporté par Ibn Masʿūd (fille 1/2, fille du fils 1/6, le reste à la sœur). (Coran 4:11 · Coran 4:176 · al-Bukhārī 6736)
Le conjoint, le père, la mère, le fils et la fille ne sont jamais exclus. Pour les autres : le fils exclut les enfants du fils ; deux filles excluent les filles du fils, sauf si un fils du fils les rend héritières du reste ; le père exclut le grand-père, les frères et sœurs, et (sauf chez les hanbalites) sa propre mère ; la mère exclut les grands-mères ; tout descendant, le père ou le grand-père excluent les demi-frères et sœurs par la mère. (Ibn Qudāma, al-Mughnī · al-Nawawī, Minhāj al-ṭālibīn · Mukhtaṣar Khalīl (malikite))
Même exclus par le père, deux frères ou sœurs ou plus réduisent la part de la mère du tiers au sixième. (Coran 4:11 · Ibn Qudāma, al-Mughnī · Mukhtaṣar Khalīl (malikite))
ʿAwl — quand les parts fixes dépassent la succession, toutes sont réduites dans la même proportion. Exemple rapporté des ouvrages : une épouse, le père, la mère et deux filles (1/8 + 1/6 + 1/6 + 2/3) ; la base 24 est portée à 27, l’épouse reçoit 3/27 = 1/9, chaque parent 4/27, les deux filles 16/27. (jugement de ʿUmar · Ibn Qudāma, al-Mughnī · al-Nawawī, Minhāj al-ṭālibīn)
Radd — quand il reste une part et qu’aucun héritier « du reste » n’existe, elle est rendue aux héritiers à part fixe au prorata, sauf au conjoint. Exemple : une fille et la mère (1/2 et 1/6) reçoivent finalement 3/4 et 1/4. (Ibn Qudāma, al-Mughnī · al-Nawawī, Minhāj al-ṭālibīn · Mukhtaṣar Khalīl (malikite))
Les deux « ʿUmariyya » — conjoint, père et mère : la mère reçoit le tiers de ce qui reste après la part du conjoint (1/6 avec un mari, 1/4 avec une épouse), le père le reste. (jugement de ʿUmar · Ibn Qudāma, al-Mughnī · Mukhtaṣar Khalīl (malikite))
Sur la très grande majorité des successions, les quatre écoles (hanafite, malikite, chaféite, hanbalite) aboutissent au même partage. Elles divergent dans quelques situations, que le calculateur détecte : il affiche alors le partage de chaque école au lieu d’en choisir une à votre place. (Ibn Qudāma, al-Mughnī)
Certains Compagnons avaient d’autres avis encore (Ibn ʿAbbās refusait le ʿawl, par exemple). Ils ne sont pas suivis par les quatre écoles et le calculateur ne les applique pas. (Ibn Qudāma, al-Mughnī)
N’indiquez pas un proche qui n’hérite pas : le musulman n’hérite pas du non-musulman ni l’inverse ; celui qui a tué le défunt n’hérite pas (les écoles divergent sur l’homicide involontaire). L’enfant adopté n’est pas héritier, car l’héritage naît de la parenté, du mariage ou de l’affranchissement : on peut lui léguer jusqu’au tiers. (al-Bukhārī 6764 · Ibn Mājah 2645 · al-Nawawī, Minhāj al-ṭālibīn · Ibn Qudāma, al-Mughnī)
Une épouse divorcée par un divorce révocable et encore en délai de viduité (ʿidda) hérite comme une épouse. Si une héritière attend un enfant du défunt, si un héritier est disparu ou si un héritier est mort avant le partage, le calcul demande des règles particulières : consultez un savant. (Ibn Qudāma, al-Mughnī · al-Nawawī, Minhāj al-ṭālibīn)
Dans la plupart des pays musulmans, l’héritage est réglé par un code de la famille tiré du fiqh, mais chaque code a tranché certaines divergences à sa façon. Le calculateur signale sous le résultat, dans « Selon la loi de votre pays », les écarts qui touchent le cas calculé. Voici l’essentiel, relu dans les textes officiels :
Il ne répartit pas les parts des parents par les femmes (enfants d’une fille, oncles maternels…), appelés dhawū al-arḥām : il signale seulement quand la succession leur revient. Il ne va pas au-delà des petits-enfants par un fils, des grands-parents directs, des neveux, oncles et cousins paternels. Il ne traite ni l’enfant à naître, ni le disparu, ni l’héritier mort avant le partage, ni les situations de sexe indéterminé. Enfin, il suit le fiqh classique : le code de la famille de votre pays peut prévoir autrement sur certains points (legs obligatoire aux petits-enfants orphelins, radd au conjoint…). (Ibn Qudāma, al-Mughnī)
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